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Article R6225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.