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Article R6225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition.
Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.