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Article R6225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6225-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1.