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Article R6225-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6225-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.