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Article R6233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention de création détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée, selon le cas, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
Ce mode de calcul prend en compte :
1° Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
2° Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.