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Article R6233-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.