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Article R6233-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.