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Article R6233-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.