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Article R6233-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.