Article R6233-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6233-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.