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Article R6233-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6233-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.