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Article R6241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.