Article D6241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.