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Article R6241-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du 2° de l'article L. 6241-8.