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Article R6242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.