Articles

Article R6242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme collecteur remet, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un rapport annuel retraçant son activité exercée au titre de l'habilitation qui lui a été délivrée.