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Article R6242-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6242-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget.
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.