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Article R6242-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6242-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.