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Article R6243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur reverse à la région l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation dans les cas suivants :
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
2° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21 ;
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.