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Article D6243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.