Article D6243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.