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Article R6251-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6251-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.