Article R6252-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6252-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le contrôle porte sur des établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, l'autorité administrative compétente à l'égard de ces établissements est informée préalablement du contrôle.