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Article R6261-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6261-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.