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Article R6261-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6261-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant du quota de cette taxe, en application de l'article L. 6241-2.
Les versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-4 s'imputent sur ce quota.