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Article D6321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.