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Article R6322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.