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Article R6322-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.