Articles

Article R6322-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.