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Article R6322-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les priorités prévues à l'article R. 6322-43 sont définies annuellement.
Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.