Articles

Article R6322-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.