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Article R6322-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes prestataires de bilans de compétences transmettent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en ce domaine.
Ce compte rendu est établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.