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Article R6322-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.