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Article R6322-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6322-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.