Articles

Article R6322-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6322-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.