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Article R6322-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6322-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.