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Article R6322-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6322-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.