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Article D6325-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6325-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.