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Article R6325-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6325-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.