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Article D6325-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6325-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.