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Article D6325-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6325-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.