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Article R6331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.