Articles

Article R6331-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6331-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
1° Les rémunérations de ces personnels ;
2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.