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Article R6331-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6331-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.