Article R6331-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6331-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.