Articles

Article R6332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.