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Article R6332-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à quinze millions d'euros.