Article R6332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.