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Article R6332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.