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Article R6332-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.