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Article R6332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.